C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
14. Il est interdit d’importer au Québec un animal qui peut être porteur d’un agent pathogène visé à l’annexe 3, sauf dans les cas suivants:
1°  des mesures visant à détecter ou à éliminer l’agent pathogène sont appliquées et complétées, avant l’entrée de l’animal au Québec ou dès son entrée au Québec, de manière à ce que le risque que l’animal soit porteur de l’agent pathogène puisse être raisonnablement écarté;
2°  l’animal fait partie d’un groupe d’animaux inscrits à un programme gouvernemental de certification attestant qu’il pose un risque négligeable d’être porteur de l’agent pathogène.
Si un tel animal est importé, les documents suivants doivent, s’ils sont existants, être joints à l’avis prévu par le deuxième alinéa de l’article 13:
1°  le résultat des épreuves diagnostics réalisées sur l’animal;
2°  tout document vétérinaire permettant d’évaluer le risque que l’animal soit porteur de l’agent pathogène.
D. 1065-2018, a. 14.
En vig.: 2018-09-06
14. Il est interdit d’importer au Québec un animal qui peut être porteur d’un agent pathogène visé à l’annexe 3, sauf dans les cas suivants:
1°  des mesures visant à détecter ou à éliminer l’agent pathogène sont appliquées et complétées, avant l’entrée de l’animal au Québec ou dès son entrée au Québec, de manière à ce que le risque que l’animal soit porteur de l’agent pathogène puisse être raisonnablement écarté;
2°  l’animal fait partie d’un groupe d’animaux inscrits à un programme gouvernemental de certification attestant qu’il pose un risque négligeable d’être porteur de l’agent pathogène.
Si un tel animal est importé, les documents suivants doivent, s’ils sont existants, être joints à l’avis prévu par le deuxième alinéa de l’article 13:
1°  le résultat des épreuves diagnostics réalisées sur l’animal;
2°  tout document vétérinaire permettant d’évaluer le risque que l’animal soit porteur de l’agent pathogène.
D. 1065-2018, a. 14.